Décret n°2020-377 du 31 mars 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteDécret n°2020-377 du 31 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000049878928
Texte parentLEGITEXT000041776397
Référencearticle 6 du décret n°2020-377 du 31 mars 2020 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article 5 expose ses patients à un danger grave, le responsable de la structure d'accueil en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre et Miquelon. Ce dernier peut prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois, dans les conditions définies aux articles L. 4113-14 et L. 4221-18 du code de la santé publique.

2. Sans préjudice de l'application de ces dispositions, la situation des praticiens faisant l'objet d'une suspension administrative temporaire est réexaminée par la commission territoriale d'autorisation d'exercice qui propose au directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon l'une des mesures suivantes :

3. 1° Mettre fin à la suspension prévue au premier alinéa ;

4. 2° Délivrer une autorisation d'exercice dans un autre lieu d'accueil ;

5. 3° Retirer l'autorisation d'exercice.

6. II. - Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article 5 cesse d'exercer ses fonctions, le responsable de la structure d'accueil en avise immédiatement le directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049878928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.