Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2021.

TexteOrdonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
RattachementChapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000044317598
Texte parentLEGITEXT000041777670
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 (version du 12 novembre 2021)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 11 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, les I, II, V et les troisième et quatrième alinéas du VI de l'article 1er et les articles 2, 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française. Dans les mêmes conditions, l'article 4 est applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Polynésie française.

2. Dans les conditions prévues à l'article 11 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.

3. Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional" sont supprimés.

4. Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "de la préfecture réceptrice" sont remplacés par les mots : "du haut-commissariat de la République récepteur".

5. L'article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu'au 31 juillet 2022, dans les conditions prévues au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044317598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.