Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 mai 2020.

TexteOrdonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
RattachementChapitre Ier : Fonctionnement des institutions locales
IdentifiantLEGIARTI000041878268
Texte parentLEGITEXT000041777670
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 (version du 15 mai 2020)Légifrance →

1. Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président de l'organe délibérant peut décider que les commissions et conseils mentionnés aux articles L. 1111-9-1, L. 2121-22, L. 2541-8, L. 3121-22 L. 4132-21, L. 4422-36, L. 5211-10-1, L. 7122-23, L. 7222-23 du code général des collectivités territoriales et L. 121-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou légalement, préalablement soumises.

2. Le maire ou le président de l'organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d'information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n'ont pu être consultés et les informe des décisions prises.

3. Pour l'application du présent article en Guyane et en Martinique, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

4. Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social et culturel.

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