Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
RattachementChapitre Ier : Fonctionnement des institutions locales
IdentifiantLEGIARTI000041777682
Texte parentLEGITEXT000041777670
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le VIII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « VIII.-1° Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 :

3. « a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l'établissement public issu de la fusion, sous réserve de l'application des dispositions des 2 et 3 du VII ;

4. « b) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l'établissement public issu de la fusion ;

5. « c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice-président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n'est pas compté pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;

6. « d) Les dispositions du V de l'article L. 5211-41-3 du même code ne sont pas applicables ;

7. « 2° Dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1°, jusqu'à ce que l'organe délibérant de l'établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 :

8. « a) La commission d'appel d'offres et de concession de service public prévue par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du même code, le règlement intérieur de l'organe délibérant prévu par l'article L. 2121-8 du même code de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;

9. « b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour est prorogé ;

10. « c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 : art. 19

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041777682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.