Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2020.

TexteOrdonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
RattachementChapitre II : Téléconférence, transmission et publicité électronique des actes
IdentifiantLEGIARTI000042523034
Texte parentLEGITEXT000041777670
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 (version du 15 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.

2. Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.

3. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

4. - les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;

5. - les modalités de scrutin.

6. II. - Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.

7. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.

8. En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

9. III. - A chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.

10. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

11. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

12. IV. - Les dispositions du I au III sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

13. V.-Pour l'application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042523034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.