Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 avril 2020.

TexteOrdonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
RattachementChapitre II : Téléconférence, transmission et publicité électronique des actes
IdentifiantLEGIARTI000041777688
Texte parentLEGITEXT000041777670
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 (version du 3 avril 2020)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1, L. 4141-1, L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, est réputée régulière la transmission d'actes au représentant de l'Etat effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique, également dédiée, permettant d'accuser réception de cette transmission par cette même voie.

2. L'envoi électronique comprend les informations suivantes :

3. 1° L'objet et la date de l'acte ;

4. 2° Le nom de la collectivité émettrice ;

5. 3° Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi de l'acte.

6. Chaque envoi électronique ne peut contenir qu'un seul acte.

7. L'accusé de réception électronique comporte les mentions suivantes :

8. 1° La date de réception de l'envoi électronique ;

9. 2° La désignation de la préfecture réceptrice.

10. II. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales et du dernier alinéa du I de l'article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la publication des actes à caractère réglementaire peut être valablement assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-1, aux pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 et aux pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 de ce même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041777688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.