1. La démission des candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée en application de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ne prend effet qu'après leur entrée en fonction.
Ordonnance n°2020-390 du 1er avril 2020 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 avril 2020.
TexteOrdonnance n°2020-390 du 1er avril 2020
RattachementChapitre II : Démission des candidats élus dès le premier tour du 15 mars 2020 dont l'entrée en fonction est différée
IdentifiantLEGIARTI000041777808
Texte parentLEGITEXT000041777794
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