Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 avril 2020.

TexteOrdonnance n°2020-389 du 1er avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041778255
Texte parentLEGITEXT000041778244
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 (version du 3 avril 2020)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l'employeur en a informé leurs membres.

2. Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l'ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.

3. II. - Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l'employeur en a informé leurs membres.

4. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.

5. III. - Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

6. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.

7. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

8. La limite de trois réunions par année civile prévue par les articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail ne trouve à s'appliquer qu'aux réunions organisées en dehors de la période de l'état d'urgence sanitaire.

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