1. Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l'entreprise autres que les visites mentionnées à l'article 3, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de covid-19, sauf si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.
Ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 avril 2020.
TexteOrdonnance n°2020-386 du 1er avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041778557
Texte parentLEGITEXT000041778554
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