1. La suspension des délais implicites d'acceptation résultant de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ne s'applique pas aux demandes préalables d'autorisation d'activité partielle présentées, y compris avant la publication de la présente ordonnance, en application du I de l'article L. 5122-1 du code du travail.
Ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 avril 2020.
TexteOrdonnance n°2020-386 du 1er avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041778559
Texte parentLEGITEXT000041778554
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