Arrêté du 13 mars 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

TexteArrêté du 13 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000048245199
Texte parentLEGITEXT000041780877
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 mars 2020 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. Documents à communiquer.

2. Les informations suivantes doivent être fournies, à destination de l'installateur, avec le dispositif de conversion électrique sur un support durable, à savoir tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées :

3. a) La raison sociale ou la marque du fabricant ;

4. b) La marque et le numéro d'identification des composants, tels que définis dans le dossier de demande d'agrément de prototype ;

5. c) Le numéro de réception d'agrément de prototype délivré, conformément à l'article 5 du présent arrêté ;

6. d) La famille de véhicules pouvant être transformée avec le dispositif de conversion électrique ;

7. e) Les instructions de transformation et notamment les procédures d'apposition sur le véhicule des symboles d'avertissement ou de danger nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur (notamment le règlement UN R100 ou le règlement 3/2014, annexe IV) ;

8. f) L'attestation de transformation à remplir par l'installateur après transformation du véhicule dont le modèle est en annexe II du présent arrêté ;

9. g) Les caractéristiques techniques du véhicule modifiées par la transformation et les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du véhicule transformé, également à destination de l'acheteur ;

10. h) Les informations relatives aux modalités de garantie du fabricant, notamment que les éventuels défauts ou dysfonctionnements causés directement ou indirectement par la transformation ne sont pas couverts par la garantie commerciale du constructeur d'origine à quelque titre que ce soit, également à destination de l'acheteur.

11. i) Les informations sur la quantité d'émissions de gaz à effet serre évitée en moyenne en usage pendant 10 ans par la conversion en électrique du véhicule par rapport à la poursuite de l'usage de celui-ci en thermique sur la même période selon les modalités définies en annexe IV, également à destination de l'acheteur.

12. Toute modification apportée à l'un de ces documents doit faire l'objet d'une information auprès des installateurs, et d'une mise à jour du dossier de demande de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048245199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.