Arrêté du 13 mars 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

TexteArrêté du 13 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000048245201
Texte parentLEGITEXT000041780877
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 mars 2020 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. Conformité à la production.

2. Le dispositif de conversion électrique doit être fabriqué de façon à être conforme à l'agrément de prototype délivré et doit satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

3. Les transformations des véhicules doivent être réalisées de façon à être conformes à l'agrément de prototype délivré et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

4. Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles de l'article 12 et de l'annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée ou de l'article 31 du règlement (UE) 2018/858 susvisé ou de l'article 9 du règlement (UE) 168/2013 susvisé.

5. Un audit de suivi du fabricant et de trois installateurs au choix de l'autorité est réalisé tous les ans par l'un des services techniques de catégorie C mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2021 susvisé,, aux frais du fabricant, afin de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048245201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.