Arrêté du 5 avril 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041782964
Texte parentLEGITEXT000041782959
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 avril 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 10-1 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé, il est inséré un chapitre 7 ainsi rédigé :

2. « Chapitre 7 « Mesures concernant les examens de biologie médicale

3. « Art. 10-2. - I. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR” inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département est habilité, dans le respect des dispositions du code de la santé publique, notamment celles régissant l'exercice des professions de biologiste médical et de technicien de laboratoire médical, à autoriser, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6211-18 et du I de l'article L. 6211-19 du même code, les laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire relevant de l'une des catégories suivantes à réaliser la phase analytique de cet examen : « 1° Les laboratoires d'analyses départementaux agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime ; « 2° Les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/CEI 17025 ; « 3° Les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d'intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé. « II. - Les examens mentionnés au I sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale, dans le cadre d'une convention passée avec lui et donnant lieu à des comptes-rendus d'examen validés par le biologiste médical, mentionnant, dans chaque cas, le nom et l'adresse du laboratoire autorisé en application du présent article ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 23 mars 2020 : art. 10-2, art. 11, art. 12
    Divisions : Chapitre 7 : Mesures concernant les examens de biologie médicale

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041782964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.