Décret n°2020-397 du 4 avril 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-397 du 4 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000042084835
Texte parentLEGITEXT000041783205
Référencearticle 1 du décret n°2020-397 du 4 avril 2020 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat au titre de l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 susvisée donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération égale à un pourcentage du montant des primes acquises au titre des opérations mentionnées au premier alinéa du même article.

2. Cette garantie est appelée lorsque le montant d'indemnités pour sinistres restant à la charge de la Caisse centrale de réassurance dépasse un seuil exprimé en fonction des réserves et provisions constituées par celle-ci au titre des risques d'assurance-crédit.

3. Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance précise les modalités de rémunération et de mise en jeu de la garantie de l'Etat, notamment s'agissant du pourcentage mentionné au premier alinéa et du seuil mentionné au second alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042084835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.