Décret n°2020-397 du 4 avril 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-397 du 4 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000042744442
Texte parentLEGITEXT000041783205
Référencearticle 3 du décret n°2020-397 du 4 avril 2020 (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. Pour les opérations de réassurance, mentionnées au 1° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale, pour chaque risque réassuré, à deux fois celle que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque.

2. A titre exceptionnel, la garantie de l'Etat peut toutefois être acquise à la Caisse centrale de réassurance pour une exposition supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, sur proposition du directeur général de la caisse et après accord du ministre chargé de l'économie, pour autant que l'assureur-crédit conserve une exposition sur le risque correspondant.

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