Décret n°2020-397 du 4 avril 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-397 du 4 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000042084823
Texte parentLEGITEXT000041783205
Référencearticle 4 du décret n°2020-397 du 4 avril 2020 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Pour les opérations de réassurance de la deuxième catégorie, mentionnées au 2° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où les garanties délivrées par les assureurs-crédit couvrent un risque dont la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'entreprise d'assurance à la date de souscription de la garantie, se situe entre 2 % et 6 % et que les garanties sont délivrées à un fournisseur contre le risque de non-paiement de ses encours de crédit client, lorsque :

2. - le fournisseur garanti a reçu une notification de cessation de garantie sur un client donné par son assureur-crédit ;

3. - le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une notification de refus de garantie sur un client donné par son assureur-crédit.

4. La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part supérieure ou égale à 5 % du risque et où la quotité garantie par l'assureur-crédit est au maximum de 80 % du risque correspondant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042084823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.