Décret n°2020-397 du 4 avril 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-397 du 4 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000042084841
Texte parentLEGITEXT000041783205
Référencearticle 7 du décret n°2020-397 du 4 avril 2020 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 431-16-3 du code des assurances , les trois catégories d'opérations de réassurance mentionnées à l'article 2 sont retracées au sein d'un compte distinct ouvert dans les livres de la Caisse centrale de réassurance.

2. Ce compte fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.

3. La convention mentionnée à l'article 1er fixe les modalités de fonctionnement de ce compte, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2020, ce texte figurait à l'article 6 (décret n° 2020-849 du 3 juillet 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 juillet 2020, le numéro 7 portait un autre texte (« Pour chaque catégorie, le bilan de la Caisse centrale de… »), devenu l'article 8 (décret n° 2020-849 du 3 juillet 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042084841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.