1. Sont considérés comme assurant la continuité du fonctionnement des services au sens du présent décret les personnels civils et militaires dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire et nommément désignés à cet effet.
Décret n°2020-404 du 7 avril 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 avril 2020.
TexteDécret n°2020-404 du 7 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041786651
Texte parentLEGITEXT000041786631
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