Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « un tableau d'avancement », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat » ;
3. 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
4. « Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
5. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 : art. 14