1. Sont admis dans l'une ou l'autre des formations visées au premier alinéa de l'article 1er et dans la limite de la capacité d'accueil autorisée en application de l'article 5 les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation, conformément aux attendus nationaux définis en annexe du présent arrêté.
Arrêté du 7 avril 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 avril 2020.
TexteArrêté du 7 avril 2020
RattachementTITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000041790691
Texte parentLEGITEXT000041790678
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