Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 avril 2020 (version du 15 avril 2021)Légifrance →
1. I.-Hormis les situations définies à l'article 12, le nombre de places ouvertes par session de formation au sein de chaque institut de formation ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par le conseil régional pour cette session.
2. II.-Les instituts de formation informent les candidats, avant la date limite de dépôt des dossiers fixée à l'article 7, des modalités d'organisation de la sélection, du nombre de places ouvertes et du calendrier prévisionnel de publication des résultats.
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