Arrêté du 7 avril 2020 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 12 juin 2023.

TexteArrêté du 7 avril 2020
RattachementTITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047667245
Texte parentLEGITEXT000041790678
Référencearticle 8 bis de l'arrêté du 7 avril 2020 (version du 12 juin 2023)Légifrance →

1. Chaque année, l'institut de formation autorisé à délivrer l'une ou l'autre des formations visées au I de l'article 1er organise au moins deux rentrées, en fonction des besoins de professionnels à former sur le territoire appréciés par l'agence régionale de santé, selon le calendrier suivant :

2. 1° Une rentrée dont la date est organisée la dernière semaine du mois d'août ou au plus tard le premier jour ouvré du mois de septembre ;

3. 2° Une rentrée dont la date est fixée entre le 2 janvier et le 31 mars.

4. Des rentrées supplémentaires peuvent être organisées tout au long de l'année pour répondre aux besoins et à la pluralité des publics formés sur le territoire.

5. Les classes dédiées entièrement à des apprentis avec contrat ne sont pas soumises aux exigences du calendrier de rentrée défini aux 1° et 2°.

6. Le calendrier des rentrées est publié après accord conjoint de l'agence régionale de santé et du conseil régional. L'autorité certificatrice en est informée par l'agence régionale de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047667245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.