Arrêté du 7 avril 2020 · Article

Article 8 ter

Article en vigueur depuis le 15 avril 2021.

TexteArrêté du 7 avril 2020
RattachementTITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000043364557
Texte parentLEGITEXT000041790678
Référencearticle 8 ter de l'arrêté du 7 avril 2020 (version du 15 avril 2021)Légifrance →

1. L'admission définitive est subordonnée :

2. 1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;

3. 2° A la production, avant la date d'entrée au premier stage, d'un certificat médical attestant que l'élève remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043364557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.