Arrêté du 7 avril 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 avril 2021.

TexteArrêté du 7 avril 2020
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
IdentifiantLEGIARTI000043701169
Texte parentLEGITEXT000041790678
Référencearticle 9 de l'arrêté du 7 avril 2020 (version du 15 avril 2021)Légifrance →

1. Après admission en formation, pour les élèves ou les apprentis ayant déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences communs avec la certification professionnelle visée, ou lorsque leur parcours de formation antérieur leur permet de bénéficier d'un allégement de formation, le directeur de l'institut de formation met en place, en accord avec l'agence régionale de santé, des parcours individualisés de formation permettant d'accueillir des groupes d'apprenants de niveau homogène selon un calendrier de certification adapté. Les cursus mis en place dans ce cadre peuvent débuter à tout moment de l'année.

2. Les titres et les certifications professionnelles conduisant à des équivalences de blocs de compétences ou à des allégements de formation dans les certifications visées au I de l'article 1er sont listés dans un arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043701169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.