Décret n°2020-410 du 8 avril 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 avril 2020.

TexteDécret n°2020-410 du 8 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041790794
Texte parentLEGITEXT000041790762
Référencearticle 4 du décret n°2020-410 du 8 avril 2020 (version du 9 avril 2020)Légifrance →

1. Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application du I de l'article 2 ou du 2° de l'article 3 du présent décret ou ne pas être organisé en application du III de l'article 2, lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.

2. Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041790794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.