Décret n°2020-410 du 8 avril 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 avril 2020.

TexteDécret n°2020-410 du 8 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041790795
Texte parentLEGITEXT000041790762
Référencearticle 5 du décret n°2020-410 du 8 avril 2020 (version du 9 avril 2020)Légifrance →

1. Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2 ou du 2° de l'article 3 du présent décret, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

2. Lorsque la visite de préreprise n'est pas organisée en application du III de l'article 2 du présent décret, le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée.

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