1. Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les documents individuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6341-35 du code du travail peuvent être établis par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité mentionnée à l'article L. 1803-10 du code des transports.
Décret n°2020-416 du 9 avril 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 avril 2020.
TexteDécret n°2020-416 du 9 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041793145
Texte parentLEGITEXT000041793129
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