Arrêté du 9 avril 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 avril 2020.

TexteArrêté du 9 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041795350
Texte parentLEGITEXT000041795346
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 avril 2020 (version du 13 avril 2020)Légifrance →

1. En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 02/95 Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours sont modifiées temporairement comme suit :

2. A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

3. - En page de garde :

4. Les caractéristiques certifiées communicantes :

5. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum

6. - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique

7. sont complétées par :

8. 1. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum

9. ou

10. 1 bis. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 200 jours maximum

11. 2. - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique

12. - Au chapitre 3.1. Présentation du produit :

13. La disposition :

14. Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 170 jours .

15. est remplacée par :

16. Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 200 jours .

17. - Au chapitre 3.2. Comparaison avec le produit courant :

18. La disposition :

Point de différenceAgneau LA 02/95Caractéristiques du produit courant de comparaison
Age à l'abattageL'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours
et au maximum de 170 jours
<1 an

19. est remplacée par :

Point de différenceAgneau LA 02/95Caractéristiques du produit courant de comparaison
Age à l'abattageL'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours
et au maximum de 200 jours
<1 an

20. - Au chapitre 3.3. Eléments justificatifs de la qualité supérieure :

21. La phrase :

22. La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :

23. - Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours,

24. - Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 170 jours maximum,

25. - […]

26. est remplacée par :

27. La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :

28. - Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours,

29. - Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 200 jours maximum,

30. - […]

31. - Au chapitre 5.6.1. Abattage :

32. La disposition :

N°Point à contrôlerValeur-cible
S 25Age d'abattageentre au minimum 90 jours et au maximum 170 jours

33. est remplacée par :

N°Point à contrôlerValeur-cible
S 25Age d'abattageentre au minimum 90 jours et au maximum 200 jours

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041795350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.