Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge n° LA 02/18 « Pomme de terre primeur »

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 2020
NatureArrêté
Signé le9 avril 2020
Publié le12 avril 2020
Articles2 articles en vigueur
NORAGRT2009168A
IdentifiantLEGITEXT000041795364
RéférenceArrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge n° LA 02/18 « Pomme de terre primeur », version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2018 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 02/18 « Pomme de terre primeur » ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 3 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000041795368

1. En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 02/18 Pomme de terre primeur sont modifiées temporairement, à compter du 30 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, comme suit :

2. - Au chapitre 1.1. Présentation du produit :

3. La phrase :

4. Afin de garantir ces caractéristiques, le cycle de production de la pomme de terre primeur label rouge comporte notamment : une pré germination de 28 jours minimum, une plantation manuelle sur billon, une durée de culture en pleine terre limitée à 100 jours, une récolte liée à un taux de matière sèche affinée par variété sélectionnée, une expédition au maximum dans le jour qui suit la récolte.

5. est remplacée par :

6. Afin de garantir ces caractéristiques, le cycle de production de la pomme de terre primeur label rouge comporte notamment : une pré germination de 28 jours minimum, une plantation manuelle sur billon, une durée de culture en pleine terre limitée à 110 jours, une récolte liée à un taux de matière sèche affinée par variété sélectionnée, une expédition au maximum dans le jour qui suit la récolte.

7. - Au chapitre 1.3. Comparaison avec le produit courant et justificatif de la qualité supérieure du produit Label Rouge :

8. La disposition :

EtapePomme de terre primeur candidate au Label RougeProduit courant
de comparaison
Justificatif de la qualité supérieure
du produit label Rouge
RécolteDurée du cycle de production : 100 jours maximum
[…]
Pas de contraintes
[…]
Le cycle court de la culture garantit la récolte en pomme de terre primeur , avant complète maturité.

9. est remplacée par :

EtapePomme de terre primeur candidate au Label RougeProduit courant
de comparaison
Justificatif de la qualité supérieure
du produit label Rouge
RécolteDurée du cycle de production : 110 jours maximum
[… ]
Pas de contraintes
[… ]
Le cycle court de la culture garantit la récolte en pomme de terre primeur , avant complète maturité.

10. - Au chapitre 1.1.8. Récolte et transport après récolte :

11. La disposition :

12. La durée du cycle de production (du jour de plantation au jour de la récolte) est obligatoirement inférieure ou égale à 100 jours

13. est remplacée par :

14. La durée du cycle de production (du jour de plantation au jour de la récolte) est obligatoirement inférieure ou égale à 110 jours

15. - Au chapitre Principaux points à contrôler et méthode d'évaluation :

16. La disposition :

EtapePrincipaux points à contrôlerValeur CibleMéthodes d'évaluation
RécolteDurée de culture et période de récolteDurée du cycle de production de 100 jours maximum et récolte avant le 15 mars interditeVisuelle et/ou documentaire

17. est remplacée par :

EtapePrincipaux points à contrôlerValeur CibleMéthodes d'évaluation
RécolteDurée de culture et période de récolteDurée du cycle de production de 110 jours maximum et récolte avant le 15 mars interditeVisuelle et/ou documentaire

18. .

Article 2 LEGIARTI000041795369

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité, M. Testut-Neves Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires, A. Biolley-Coornaert

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 avril 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041795364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.