Arrêté du 9 avril 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 avril 2020.

TexteArrêté du 9 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041799052
Texte parentLEGITEXT000041799044
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 avril 2020 (version du 16 avril 2020)Légifrance →

1. Pour les équipements dans un établissement non suivi par un service d'inspection reconnu, qu'ils fassent ou non l'objet d'un plan d'inspection, ou pour les équipements dans un établissement disposant d'un service d'inspection reconnu, lorsque ces équipements ne font pas l'objet d'un plan d'inspection, il peut être fait application du II de l'article 31 de l'arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, pour la définition de conditions particulières de contrôle dont le terme n'excède pas six mois au-delà de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, dans les conditions dérogatoires suivantes :

2. -la demande de l'exploitant est accompagnée d'un avis, après examen sur place et sur pièces, d'un organisme habilité mentionné à l'article R. 557-4-1 ;

3. -l'avis de la sous-commission mentionnée à l'article D. 510-6 n'est pas requis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041799052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.