1. Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 des annexes VIII et X à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les périodes de suspension du contrat de travail résultant du placement en activité partielle dans les conditions prévues à l'article L. 5122-1 du code du travail sont retenues au titre de l'affiliation à raison de sept heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020.
Décret n°2020-425 du 14 avril 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 avril 2020.
TexteDécret n°2020-425 du 14 avril 2020
RattachementTitre III : DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET DE L'ALLOCATION MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-1 DU CODE DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000041802955
Texte parentLEGITEXT000041802911
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.