1. Par dérogation aux sixième et soixante-dix-neuvième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2010 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 19 septembre 1977 susvisé, une ristourne ou une avance peuvent être attribuées aux établissements à jour de leurs cotisations et les ayant acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution de la ristourne ou la date de versement de l'avance, nonobstant le bénéfice d'un report des cotisations et contributions sociales dues au titre d'un ou plusieurs mois au cours de la période de report de cotisations autorisée dans le cadre des mesures d'urgence prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Arrêté du 7 avril 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 avril 2020.
TexteArrêté du 7 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041803005
Texte parentLEGITEXT000041803002
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