Décret n°2020-435 du 16 avril 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 avril 2020.

TexteDécret n°2020-435 du 16 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041805285
Texte parentLEGITEXT000041805249
Référencearticle 3 du décret n°2020-435 du 16 avril 2020 (version du 17 avril 2020)Légifrance →

1. Sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

2. Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l'assiette permettant le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, sans préjudice du paiement par l'employeur de l'indemnité de congés payés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041805285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.