RattachementChapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès
Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION
Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès
IdentifiantLEGIARTI000041805652
Texte parentLEGITEXT000041805574
Référencearticle 10 du décret n°2020-437 du 16 avril 2020 (version du 18 avril 2020)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 15, l'autorité compétente peut recourir à la visioconférence nonobstant :
2. 1° La nature de l'épreuve mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ;
3. 2° L'absence de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ;
4. 3° L'absence de mention permettant d'y recourir au sein de l'arrêté ou de la décision d'ouverture ;
5. 4° L'absence de demande préalable du candidat en application du dernier alinéa de l'article 3 ou de l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné.
6. 5° Les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article 8 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné.
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