1. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, pour les voies d'accès à la fonction publique communale de Polynésie française, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée susvisée, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susmentionné.
Décret n°2020-437 du 16 avril 2020 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 18 avril 2020.
TexteDécret n°2020-437 du 16 avril 2020
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION DES ÉPREUVES, À L'UTILISATION DES LISTES COMPLÉMENTAIRES ET AUX CONDITIONS GÉNÉRALES REQUISES POUR CONCOURIR
IdentifiantLEGIARTI000041805625
Texte parentLEGITEXT000041805574
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