1. Sans préjudice des dispositions du titre Ier, lorsqu'une épreuve de l'une des voies d'accès mentionnées en annexe a été interrompue ou n'a pu donner lieu, à compter du 12 mars 2020, à l'examen de la totalité des candidats par le jury ou l'instance de sélection, cette épreuve peut être annulée et reportée pour l'ensemble des candidats à une date fixée par l'arrêté ou la décision mentionnée à l'article 24.
Décret n°2020-437 du 16 avril 2020 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 18 avril 2020.
TexteDécret n°2020-437 du 16 avril 2020
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTINUITÉ DE L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS PENDANT LA CRISE SANITAIRE NÉE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
IdentifiantLEGIARTI000041805631
Texte parentLEGITEXT000041805574
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