RattachementChapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès
Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION
Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès
IdentifiantLEGIARTI000041805647
Texte parentLEGITEXT000041805574
Référencearticle 7 du décret n°2020-437 du 16 avril 2020 (version du 18 avril 2020)Légifrance →
1. Pour la fonction publique hospitalière, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
2. 1° L'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est soit l'autorité compétente de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, soit l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
3. 2° Les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au III et au IV de l'annexe ;
4. 3° L'arrêté d'ouverture mentionné aux articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l'arrêté ou la décision d'ouverture ;
5. 4° Les frais éventuels de déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sont pris en charge selon les modalités fixées par le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.
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