RattachementChapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès
Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION
Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès
IdentifiantLEGIARTI000041805650
Texte parentLEGITEXT000041805574
Référencearticle 9 du décret n°2020-437 du 16 avril 2020 (version du 18 avril 2020)Légifrance →
1. Pour la fonction publique communale de Polynésie française, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
2. 1° L'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou le président du centre de gestion et de formation ;
3. 2° Les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au VI de l'annexe ;
4. 3° Les frais éventuels de déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont pris en charge selon les modalités fixées par l'article 8 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
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