Décret n°2020-437 du 16 avril 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 avril 2020.

TexteDécret n°2020-437 du 16 avril 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès
  1. Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION
  2. Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès
IdentifiantLEGIARTI000041805650
Texte parentLEGITEXT000041805574
Référencearticle 9 du décret n°2020-437 du 16 avril 2020 (version du 18 avril 2020)Légifrance →

1. Pour la fonction publique communale de Polynésie française, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :

2. 1° L'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou le président du centre de gestion et de formation ;

3. 2° Les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au VI de l'annexe ;

4. 3° Les frais éventuels de déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont pris en charge selon les modalités fixées par l'article 8 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041805650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.