Arrêté du 17 avril 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 avril 2020.

TexteArrêté du 17 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041809272
Texte parentLEGITEXT000041809266
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 avril 2020 (version du 20 avril 2020)Légifrance →

1. En raison des mesures prises contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP "Comté" sont modifiées temporairement comme suit :

2. A compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le cahier des charges homologué de l'AOP "Comté" est modifié comme suit :

3. Au chapitre 5.2 "Transport du lait", paragraphe 5.2.5 "Nombre de traites", les dispositions suivantes sont ajoutées :

4. "Toutefois, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, dans les ateliers qui accueillent du lait supplémentaire provenant de producteurs dont l'atelier de transformation habituel est défaillant en raison de la pandémie de covid-19, pour une exploitation donnée, ne peut être mis en fabrication que le lait de 3 traites consécutives au maximum."

5. Au chapitre 5.3 "Transformation en fromage", paragraphe 5.3.1 "Délai d'emprésurage", les dispositions suivantes sont ajoutées :

6. "Toutefois, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, dans les ateliers qui accueillent du lait supplémentaire provenant de producteurs dont l'atelier de transformation habituel est défaillant en raison de la pandémie de covid-19, l'emprésurage a lieu au plus tard :

7. - avant midi, lorsque la traite la plus ancienne est celle du soir de l'avant-veille ;

8. - avant minuit, lorsque la traite la plus ancienne est celle du matin du jour précédent."

9. Au chapitre 5.3 "Transformation en fromage", paragraphe 5.3.6 "Cuves", les dispositions suivantes sont ajoutées :

10. "Toutefois, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, dans les ateliers qui accueillent du lait supplémentaire provenant de producteurs dont l'atelier de transformation habituel est défaillant en raison de la pandémie de covid-19, il peut être mis en œuvre plus de trois tours de fabrication dans une même cuve sur une période de 24 heures."

11. Au chapitre 5.5 "Découpe et conditionnement" :

12. La disposition :

13. "[…] Ces portions devront être écoulées le jour de la coupe ou dans les 2 jours ouvrés suivants, jusqu'à fermeture du magasin […]"

14. est remplacée par :

15. "[…] Ces portions devront être écoulées le jour de la coupe ou dans les 5 jours ouvrés suivants, jusqu'à fermeture du magasin […]".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041809272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.