Arrêté du 17 avril 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 avril 2020.

TexteArrêté du 17 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041809312
Texte parentLEGITEXT000041809306
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 avril 2020 (version du 20 avril 2020)Légifrance →

1. En raison des mesures prises contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP " Bleu d'Auvergne " sont modifiées temporairement comme suit :

2. Au chapitre " 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Lait mis en œuvre ", la disposition suivante :

3. " Le stockage à la ferme ne peut excéder 48 heures. "

4. est modifiée comme suit :

5. " Du 17 mars 2020 jusqu'à un mois après la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le stockage à la ferme ne peut excéder 60 heures. "

6. Au chapitre " 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.2. Transformation ", la disposition suivante :

7. " En fabrication laitière, […] La mise en température de prématuration s'accompagne ou non d'une adjonction de ferments et a lieu dans les 24 heures après réception du lait à l'atelier. "

8. est modifiée comme suit :

9. " En fabrication laitière, […] Du 17 mars 2020 jusqu'à un mois après la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, la mise en température de prématuration s'accompagne ou non d'une adjonction de ferments et a lieu dans les 48 heures après réception du lait à l'atelier. "

10. Au chapitre " 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.2. Transformation ", la disposition suivante :

11. " En fabrication fermière, […] L'emprésurage a lieu 16 heures au maximum après la traite la plus ancienne. "

12. est modifiée comme suit :

13. " En fabrication fermière, […] Du 17 mars 2020 jusqu'à un mois après la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, l'emprésurage a lieu 26 heures au maximum après la traite la plus ancienne. "

14. Au chapitre " 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.3. Affinage ", les dispositions suivantes :

15. " A compter de la date de piquage, les fromages sont affinés nus durant au minimum 15 jours en cave ou hâloir, à une température comprise entre 6 et 12 °C et une hygrométrie supérieure à 90 %.

16. Les fromages sont ensuite conservés, le cas échéant, dans une salle à une température comprise entre 0 et 6 °C, tant que le délai de 28 jours à compter de la date d'emprésurage n'est pas atteint. "

17. sont modifiées comme suit :

18. " Du 17 mars 2020 au 30 octobre 2020 :

19. A compter de la date de piquage, les fromages sont affinés nus durant au minimum 15 jours en cave ou hâloir, à une température comprise entre 5 et 12 °C et une hygrométrie supérieure à 90 %.

20. Les fromages sont ensuite conservés, le cas échéant, dans une salle à une température comprise entre - 5 °C et 6 °C, tant que le délai de 28 jours à compter de la date d'emprésurage n'est pas atteint. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041809312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.