Arrêté du 17 avril 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 avril 2020.

TexteArrêté du 17 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041809366
Texte parentLEGITEXT000041809360
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 avril 2020 (version du 20 avril 2020)Légifrance →

1. En raison des mesures prises contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP "Fourme d'Ambert" sont modifiées temporairement comme suit :

2. Au chapitre "V. Description de la méthode d'obtention du produit / V.1. Production de lait / g) Stockage du lait", la disposition suivante :

3. "Le stockage du lait à la ferme ne peut excéder 48 heures après la traite la plus ancienne."

4. est modifiée comme suit :

5. "Du 17 mars 2020 jusqu'à un mois après la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le stockage du lait à la ferme ne peut excéder 60 heures après la traite la plus ancienne."

6. Au chapitre "V. Description de la méthode d'obtention du produit / V.2. Lait mis en œuvre", la disposition suivante :

7. "La première intervention pour la transformation du lait en fromage, a lieu dans les 24 heures après réception à l'atelier."

8. est modifiée comme suit :

9. "Du 17 mars 2020 jusqu'à un mois après la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, la première intervention, pour la transformation du lait en fromage, a lieu dans les 48 heures après réception à l'atelier."

10. Au chapitre "V. Description de la méthode d'obtention du produit / V.3. Transformation / b) Production fermière", la disposition suivante :

11. "L'emprésurage a lieu 16 heures au maximum après la traite la plus ancienne."

12. est modifiée comme suit :

13. "Du 17 mars 2020 jusqu'à un mois après la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, l'emprésurage a lieu 26 heures au maximum après la traite la plus ancienne."

14. Au chapitre "V. Description de la méthode d'obtention du produit / V.3. Transformation / a) Affinage et conservation", les dispositions suivantes :

15. "Après piquage suit une période d'affinage de 17 jours minimum en cave ou hâloir, à une température comprise entre 6 et 12 °C et une hygrométrie comprise entre 90 à 98 % d'humidité relative.

16. Les fromages sont ensuite conservés dans une salle à une température comprise entre 0 et 6 °C tant que le délai de 28 jours à compter de la date d'emprésurage n'est pas atteint."

17. sont modifiées comme suit :

18. "Du 17 mars 2020 au 30 octobre 2020 :

19. Après piquage suit une période d'affinage de 17 jours minimum en cave ou hâloir, à une température comprise entre 5 et 12 °C et une hygrométrie comprise entre 90 à 98 % d'humidité relative.

20. Les fromages sont ensuite conservés dans une salle à une température comprise entre - 2 °C et 6 °C tant que le délai de 28 jours à compter de la date d'emprésurage n'est pas atteint."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041809366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.