Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est ainsi modifié : a) Au premier alinéa et au dernier alinéa, après les mots : « de moins de seize ans », sont insérés les mots : « ou d'enfant en situation de handicap » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « est fixée à vingt jours » sont remplacés par les mots : « correspond à la durée de ladite mesure » ; 2° A l'article 2, les mots : « est établi » sont remplacés par les mots : « peut être établi » ; 3° L'article 2 quater est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2 quater.-Il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission. « Cette dérogation s'applique aux patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut débit ou très haut débit. Elle s'applique également aux patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :
3. «-patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint du covid-19 ; «-patient âgé de plus de 70 ans ; «-patient reconnu atteint d'une affection grave mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ; «-patiente enceinte. » ;
4. 4° Après l'article 2 quater, il est inséré un article 2 quinquies ainsi rédigé :
5. « Art. 2 quinquies.-La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les actes et prestations dispensés aux assurés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 : art. 1, art. 2
Divisions : Art. 2 quater
A créé :
- Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020
Divisions : Art. 2 quinquies