1. Les dispositions des articles 1er à 7 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée sont applicables au second tour des élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles 1er et 3 en Nouvelle-Calédonie.
2. Pour l'application de l'ordonnance susvisée dans ces deux collectivités :
3. 1° Aux articles 2 et 5, après les mots : « décret de convocation des électeurs prévu au I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du décret de convocation prévu au XV du même article 19 » ;
4. 2° A l'article 5 :
5. a) La référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
6. b) La référence à la sous-préfecture est remplacée par la référence, en Polynésie française, aux services du chef de subdivision administrative, et en Nouvelle-Calédonie, au service du commissaire délégué de la République.