Décret n°2020-456 du 21 avril 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 avril 2020.

TexteDécret n°2020-456 du 21 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041815578
Texte parentLEGITEXT000041815556
Référencearticle 7 du décret n°2020-456 du 21 avril 2020 (version du 24 avril 2020)Légifrance →

1. Les objectifs pour l'incorporation dans les carburants des biocarburants avancés, dont les matières premières sont listées à l'Annexe IX-A de la directive européenne 2018/2001, sont les suivants :


Taux d'incorporation minimaux de biocarburants avancés (issus de matières premières de l'annexe IX-A
de la directive RED2) dans les carburants mis à la consommation, en énergie, après double comptage

2023

2028

Filière essence (en %)

1,2

3,8

Filière gazole (en %)

0,4

2,8

2. Le tableau ci-dessus donne le pourcentage en énergie que les biocarburants avancés devront atteindre dans les carburants. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, les biocarburants avancés pourront être comptés pour le double de leur contenu énergétique. Les biocarburants avancés incorporés au kérosène pourront compter au numérateur pour l'atteinte de l'objectif de la filière gazole et bénéficieront d'un multiplicateur supplémentaire de 1,2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041815578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.