1. Le collaborateur parlementaire licencié pour un motif autre que personnel dans les conditions prévues au I de l'article 18 ou au I de l'article 19 de la loi du 15 septembre 2017 susvisée, se voit remettre par les assemblées, et par tous moyens, un document écrit d'information sur le parcours d'accompagnement personnalisé, arrêté par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.
TexteDécret n°2017-1733 du 22 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000041816171
Texte parentLEGITEXT000041816160
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.