Décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2017-1733 du 22 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000049820357
Texte parentLEGITEXT000041816160
Référencearticle 2 du décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. L'accompagnement des collaborateurs parlementaires bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé mentionné aux II à IV de l'article 19 de la loi du 15 septembre 2017 susvisée et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à l'opérateur France Travail.

2. L'ensemble des documents nécessaires à l'acceptation et à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail et remis par l'opérateur France Travail au collaborateur parlementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.