Référencearticle 2 du décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. L'accompagnement des collaborateurs parlementaires bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé mentionné aux II à IV de l'article 19 de la loi du 15 septembre 2017 susvisée et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à l'opérateur France Travail.
2. L'ensemble des documents nécessaires à l'acceptation et à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail et remis par l'opérateur France Travail au collaborateur parlementaire.
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