Décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2017-1733 du 22 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000049820355
Texte parentLEGITEXT000041816160
Référencearticle 3 du décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Pour pouvoir bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé, le collaborateur parlementaire s'inscrit à l'opérateur France Travail. Lors du premier entretien avec un conseiller, il fait valoir son droit au bénéfice du parcours d'accompagnement personnalisé ou, le cas échéant, informe le conseiller de son refus de bénéficier du parcours.

2. Le conseiller s'assure que le collaborateur dispose bien de toutes les informations relatives au dispositif et est en mesure d'accepter le bénéfice du dispositif en connaissance de cause. Dans le cas contraire, le collaborateur parlementaire dispose d'un délai de sept jours à compter de l'information par l'opérateur France Travail pour accepter le parcours d'accompagnement personnalisé.

3. Le collaborateur parlementaire formalise sa volonté d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé en complétant et signant le bulletin d'adhésion ainsi que la demande d'allocation d'accompagnement personnalisé et en remettant l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits et au paiement des sommes dues, notamment l'attestation d'assurance chômage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.