Décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2017-1733 du 22 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000049820353
Texte parentLEGITEXT000041816160
Référencearticle 4 du décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé justifiant au moment de la rupture du contrat de travail de douze mois d'ancienneté dans son emploi en tant que collaborateur parlementaire, verse à l'opérateur France Travail, au titre de sa contribution au financement du dispositif, 25 % de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il a perçue, dès l'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé ou selon un échéancier déterminé avec l'opérateur France Travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.