1. Le parcours d'accompagnement personnalisé est conclu pour une durée de douze mois et prend effet au lendemain de l'adhésion du collaborateur parlementaire au dispositif, qui bénéficie alors du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.
TexteDécret n°2017-1733 du 22 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000041816179
Texte parentLEGITEXT000041816160
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