Décret n°2020-467 du 22 avril 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 avril 2020.

TexteDécret n°2020-467 du 22 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041817854
Texte parentLEGITEXT000041817835
Référencearticle 1 du décret n°2020-467 du 22 avril 2020 (version du 25 avril 2020)Légifrance →

1. A l'issue de leur congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que les autres personnels des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, les magistrats et les personnels ouvriers de l'Etat bénéficient de plein droit, sur leur demande, d'un temps partiel annualisé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-après.

2. Dans la fonction publique territoriale, le bénéfice de ce temps partiel annualisé de droit pour les agents concernés est subordonné à une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Pour les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est subordonné à une décision du chef de l'établissement ou, pour les corps de direction et les directeurs des soins, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Ce dispositif n'est pas applicable aux agents mentionnés au premier alinéa dont les obligations de service sont fixées en nombre d'heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041817854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.